
Le cadre légal
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a créé un nouveau dispositif d’intervention sociale, la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) (articles L 271-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles).
Pourquoi la mise en place d’une MASP ?
– une personne éprouve des difficultés dans la gestion de ses prestations sociales
– et il en résulte une menace pour sa santé ou sa sécurité.
Comment mettre en place une MASP ?
La MASP permet une aide à la gestion des prestations sociales de la personne et un accompagnement social individualisé. Le but est de rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
Il existe trois niveaux de MASP : MASP1, MASP2, et MASP3.
– La MASP 1 est un accompagnement social et budgétaire sans perception des prestations sociales de la personne. Elle prend la forme d’un contrat signé avec le département.
– La MASP 2 est également un accompagnement social et budgétaire mais avec perception des prestations sociales de la personne. Elle prend aussi la forme d’un contrat signé avec le département.
– La MASP 3 est une mesure de contrainte ordonnée par le juge d’instance : en cas d’impayés de loyer, les prestations sociales sont directement versées au bailleur pour payer les loyers et les charges.
– En cas d’échec de la MASP, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). Il nomme alors un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le charge de percevoir les prestations sociales de la personne pour les gérer dans l’intérêt de celle-ci en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Le mandataire exerce également une action éducative afin que la personne retrouve une autonomie de gestion de ses ressources.
La MASP va au-delà des aides ponctuelles que peuvent fournir les services sociaux des Départements mais se situe en deçà des mesures de protection juridique telles que la MAJ. La curatelle et la tutelle ne peuvent être prononcées par le juge que si la personne présente une altération de ses facultés médicalement constatée.